Dans un jugement du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a estimé que la délibération qui instituait un droit de préemption au profit de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon était illégale.
Pour la première fois, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon est amené à se prononcer sur la légalité de la délibération du 6 octobre 2017 par laquelle le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a modifié son règlement local d’urbanisme et a instauré un droit de préemption sur l’ensemble du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. En effet, le tribunal administratif a été saisi d’un recours exercé contre la délibération du 11 février 2019 par laquelle la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon a décidé d’exercer son droit de préemption concernant un immeuble situé à Saint-Pierre. A cette occasion le requérant a invoqué l’illégalité du règlement d’urbanisme local.
Le tribunal rappelle d’abord qu’il résulte de la jurisprudence constitutionnelle que le droit de préemption, qui vient restreindre les conditions d’exercice du droit de propriété, est conforme à la Constitution s’il est justifié́ par un objectif d’intérêt général et s’il ne constitue pas, compte tenu de l’objectif ainsi poursuivi, une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété.
La juridiction relève ensuite que par la délibération du 6 octobre 2017, le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon a instauré un droit de préemption au profit de la collectivité territoriale sur l’ensemble du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, sans aucune distinction entre les différentes zones faisant l’objet de ce droit. Elle note par ailleurs, qu’il résulte des dispositions de l’article 37 du règlement d’urbanisme que la collectivité titulaire du droit de préemption peut légalement exercer ce droit sous la seule condition de mentionner un motif d’intérêt général et que si le règlement prévoit en outre qu’elle peut également préempter pour un motif tiré de la constitution de réserves foncières, de la protection d’une zone d’intérêt agricole, environnemental ou patrimonial, ou de la reconstitution d’un seul tènement de zones dont la collectivité est propriétaire, les projets ou les opérations susceptibles de faire l’objet de ce droit, en particulier en zone urbanisée, ne sont pas précisément définis et ne sont pas limitativement énumérés.
Le tribunal juge que dans cette mesure, le droit de préemption, tel qu’il est prévu par les articles 33 à 37 du règlement local d’urbanisme, porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété.