Passation d’un contrat pour la desserte en fret international de l’archipel de Saint Pierre et Miquelon : le tribunal rejette le recours

Décision de justice
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Saisi en référé, le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon refuse d’annuler la procédure de passation engagée par l’Etat pour l’attribution du contrat de concession de service public pour la desserte maritime en fret de l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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A la suite de la procédure d’appel public à la concurrence lancée le 16 juin 2020 et après la phase de négociation engagée en janvier 2021, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a informé le 25 mars 2021 le Groupe Océan du rejet de son offre et de l’attribution de la concession au groupement TSI-TSM.

Le Groupe Océan Inc., candidat évincé, a contesté devant le juge des référés la procédure de passation engagée par l’Etat pour l’attribution du contrat de concession.

En application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, avant la signature du contrat, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation.

En l’espèce le juge des référés a noté que les critères de sélection précisés dans le règlement de consultation ont été communiqués à tous les candidats qui ont eu connaissance de la pondération des trois critères (technique, financier et juridique) ainsi que des éléments détaillés d’appréciation de chacun de ces critères. Il a ainsi écarté le grief tiré de ce que l’administration aurait méconnu ses obligations de transparence.

Il a rappelé qu’il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres

Le tribunal a notamment estimé qu’en relevant que l’offre du Groupe Océan s'appuyait sur un unique  navire pour  exécuter  les  liaisons  internationales  et  inter-îles,   ce  qui   représentait  une moindre flexibilité en matière d'organisation de la desserte et une moindre fiabilité en  particulier  en cas d'indisponibilité de navire, par rapport à l'offre de l'attributaire comportant deux navires et en retenant la différence d’âge des navires proposés, le préfet n’a dénaturé ni l’offre de la société attributaire ni celle du Groupe Océan.

>> Ordonnance n° 2100190 du 27 avril 2021